J.O. Numéro 247 du 23 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15874

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Décret no 99-896 du 20 octobre 1999 modifiant le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public


NOR : INTX9900100D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 82 ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, et notamment son article 29 ;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64 et 85 ;
Vu le décret no 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et, en ce qui concerne l'article 1er, section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article 5 du décret du 10 mai 1982 susvisé, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le préfet de région arrête, conformément aux orientations définies conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé de la réforme de l'Etat, et après avoir recueilli les propositions des chefs de service, l'organisation des services déconcentrés de l'Etat dans la région. »

Art. 3. - L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les mots : « de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « des articles 5 et 5-1 ».
II. - Après les mots : « en ce qui concerne les investissements des services déconcentrés de l'Etat dans la région, », sont ajoutés les mots : « et des dispositions de l'article 23-1, ».

Art. 4. - A la fin de l'article 8 du même décret, sont ajoutés les mots : « et des dispositions de l'article 23-1 ».

Art. 5. - Le 1o de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les mots : « choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ; » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'un niveau équivalent à la catégorie A ; ».
II. - Il est ajouté la phrase suivante :
« Les nominations des secrétaires généraux pour les affaires régionales et des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région. »

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« - pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 16-4. »

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 16 du même décret, des articles 16-1 à 16-5 ainsi rédigés :
« Art. 16-1. - Le préfet de région peut fixer, après consultation de l'ensemble des chefs de service déconcentrés de l'Etat dans la région, les moyens affectés à des actions communes à plusieurs de ces services.
« Art. 16-2. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial dans la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet de région peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés.
« Le chef de projet reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que la durée et les modalités d'évaluation de sa mission.
« Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant des modalités déterminées conjointement par le préfet de région et les responsables de ces organismes.
« Art. 16-3. - Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région, le préfet de région peut constituer un pôle de compétence, dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 16-2.
« Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 16-2, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.
« Art. 16-4. - Pour les actions visées à l'article 16-3, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 6, le préfet de région peut également créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.
« L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.
« Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré, le secrétaire général pour les affaires régionales ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.
« Art. 16-5. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.
« La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
« La fusion est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés. »

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 23 du même décret, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans la région, d'une administration civile de l'Etat ou d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet de région, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.
« Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service public ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées.
« Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet de région, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement. »

Art. 9. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les investissements civils exécutés par l'Etat et les investissements exécutés avec une subvention de l'Etat sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental, à l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret. »

Art. 10. - A la fin du troisième alinéa de l'article 25 du même décret, les mots : « selon la catégorie, régionale ou départementale, à laquelle le ministre les a assimilées dans sa décision de délégation » sont remplacés par les mots : « après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32 ».

Art. 11. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les autorisations de programme relatives aux investissements civils, autres que ceux d'intérêt national, exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont déléguées par les ministres au préfet de région sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale.
« La répartition de cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental est fixée par le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale. »

Art. 12. - L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 13. - Les articles 11, 12 et 13 du décret du 1er juillet 1992 susvisé sont abrogés.

Art. 14. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret